Les blocages accompagnant la mise en place du dispositif 100 % Santé posent avec une acuité nouvelle la question de la transmission de certaines données vers les Ocam. Le syndicat fait valoir des éléments de droit et expose son point de vue sur les interventions possibles de la CNIL dans ce nouveau contexte réglementaire.

Depuis des années, Alain Gerbel, le président de la Fédération nationale des opticiens de France (FNOF), cherche à sensibiliser la profession sur la question des échanges de données personnelles de santé entre la filière et les complémentaires. D’une certaine manière, les blocages nés de l’application du 100 % Santé ont jeté une lumière nouvelle sur ce sujet. Codes LPP, ordonnances, factures, devis… la question de savoir quels éléments les opticiens ont le droit, ou non, de transmettre aux Ocam rend nécessaire de comprendre le rôle de la CNIL dans un contexte réglementaire renouvelé. « Aujourd’hui la réponse de la CNIL est au cœur du débat », expose le syndicat, que nous avons sollicité sur cette actualité brûlante. Et Alain Gerbel d’insister d’emblée sur un point de droit : « Sur la transmission de l’ordonnance, cela est strictement interdit par le Code de la santé publique, article L. 1110-4. Sur ce point, la CNIL ne peut prendre de décision ; elle peut simplement sanctionner les gens qui demandent ou transmettent l’ordonnance. » Et s’agissant de la transmission des codes LPP, qu’en est-il ? « La CNIL n’est pas davantage compétente, selon la Fédération, car la possibilité de transmettre ces codes relève du Code de la Sécurité sociale et les conditions de transmission sont très claires. »

Si l’autorité administrative ne peut pas trancher sur ces deux points, alors sur quoi pourrait-elle tôt ou tard se prononcer ? Alain Gerbel : « Dans le cadre de la loi informatique et libertés et du RGPD, une dérogation est possible pour la transmission des données personnelles de santé sous trois conditions : le respect du secret médical, le respect du consentement libre et exprès et la limitation aux données strictement nécessaires à un dossier de remboursement », énumère le représentant de la FNOF. Ceci d’abord précisé, plusieurs cas de figure pourraient se présenter, selon l’organisation professionnelle : « La CNIL doit nous dire si les codes de regroupement correspondent à cette définition d’éléments strictement nécessaires. En fonction de la réponse de la CNIL, soit les codes de regroupement sont suffisants et dans ce cas les OCAM devront faire avec, soit ils ne sont pas assez précis et dans ce cas il faudra les améliorer. Il n’est donc nullement question de remettre en cause les deux principes de l’interdiction de transmettre les ordonnances et de l’interdiction de transmettre les LLP détaillés », insiste bien M. Gerbel. Et l’intéressé de tacler dans la foulée les réseaux de soins et les enseignes, qu’il estime raccord sur le sujet. Il s’en explique : « Sous prétexte que l’opticien signe une convention qui prévoit l’obligation de transmettre les données personnelles de santé, les OCAM et les enseignes considèrent que l’opticien doit respecter cette obligation. Certains y ajoutent l’obligation de consentement en prévoyant un document informatique où il suffit de cocher une case pour consentir à transmettre ses données. La loi informatique et le RGPD sont très clairs : le consentement ne peut se traduire par le fait de cocher une simple case », fait valoir avec insistance le syndicaliste.

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